Le Tribunal fédéral a rappelé que les aires destinées aux gens du voyage doivent donc d’abord être prévues dans des règles générales, soit dans des plans d’affectation plutôt qu’autorisées au coup par coup par des autorisations exceptionnelles 169. En renvoyant la balle aux autorités compétentes en matière d’aménagement du territoire et en soulignant l’importance des procédures de planification dans ce domaine, le Tribunal fédéral montre que s’il y a bien une obligation positive à la charge de ces autorités de mettre à disposition des aires de stationnement, il n’y a pas de droit correspondant à la mise à disposition d’emplacements appropriés, qui serait justiciable.