Le recourant évoque les difficultés à mettre véritablement en œuvre ces mesures; il n'y a cependant aucun motif de considérer – notamment en l'absence d'une démonstration, par le recourant, de leur caractère impraticable dans la région en cause – que ces démarches seraient systématiquement vouées à l'échec sur le territoire national» 168. Le Tribunal fédéral a rappelé que les aires destinées aux gens du voyage doivent donc d’abord être prévues dans des règles générales, soit dans des plans d’affectation plutôt qu’autorisées au coup par coup par des autorisations exceptionnelles 169.