Il appartient donc, en cas de besoin – à savoir si les zones d’affectation ou sites existants ne sont pas appropriés, comme l’allègue le recourant –, aux autorités cantonales chargées de l’aménagement du territoire de rechercher un emplacement adéquat et d’engager une procédure respectant les exigences démocratiques et les garanties de procédure (cf. art. 4 et 33 LAT), qui pourra aboutir à l’adoption d’un plan d’affectation spécial»167. «(…) le projet du recourant est trop important pour qu'une simple dérogation puisse entrer en considération. Cela étant, comme les autorités compétentes ont une "obligation d'aménager"