3, LAT intitulé «principes régissant l’aménagement» prévoit dans sa première phrase que les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Cette disposition n’a pas subi de modification lors de la révision partielle de la LAT du 15 juin 2012. Depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 mars 2003, il n’est pas contesté que les gens du voyage constituent un groupe de population, – «groupe de population nomade qui se distingue du reste de la population sédentaire»159 – et que leurs besoins doivent être pris en compte dans l’aménagement du territoire.