, qu’on pourrait qualifier d’objectifs de nature formelle» 158. Abordée dans la perspective de se demander dans quelle mesure la LAT impose aux cantons et communes de mettre à disposition des aires de stationnement ou de transit pour les gens du voyage, l’une des ces normes-programmes présente spécialement de l’intérêt. L’art. 3, al. 3, LAT intitulé «principes régissant l’aménagement» prévoit dans sa première phrase que les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée.