, «Principes (art. 3), sans compter les obligations de planifier et de coordonner (art. 2), d’informer et de faire participer (art.4), qu’on pourrait qualifier d’objectifs de nature formelle» 158. Abordée dans la perspective de se demander dans quelle mesure la LAT impose aux cantons et communes de mettre à disposition des aires de stationnement ou de transit pour les gens du voyage, l’une des ces normes-programmes présente spécialement de l’intérêt. L’art.