Au vu de ce qui précède, il n’existe pas de fondement constitutionnel qui permettrait actuellement de déduire un droit justiciable à la mise à disposition d’aires de stationnement ou de transit en faveur des gens du voyage. Il n’est, en particulier, pas possible de déduire de telles prétentions en se fondant uniquement sur l’art. 35 Cst. Il ressort des considérations précédentes que la tâche de contribuer à la réalisation des droits fondamentaux incombe en premier lieu au législateur et que les autorités d’application du droit doivent interpréter les lois de manière conforme aux droits fondamentaux.