règle la question des effets horizontaux des droits fondamentaux. Il prescrit aux autorités de veiller à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. Les autorités législatives et les autorités d’application du droit sont visées 125. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral: «[