Toutes les entités qui assument une tâche de l’État 122 sont ainsi tenues de contribuer à la réalisation des droits fondamentaux. La tâche de réaliser les droits fondamentaux incombe, cependant, en premier lieu au législateur123. Selon le Tribunal fédéral: «Der Gesetzgeber ist (…) verpflichtet, die Rechtsordnung so auszugestalten, dass die Grundrechte auch tatsächlich ausgeübt werden können (Art. 35 Abs. 1 und 2 BV)»124. L’art. 35, al. 3, Cst. règle la question des effets horizontaux des droits fondamentaux.