– ungeachtet der Staatsebene und der Natur und Stufe des handelnden Organs – zu beachten. Dies gilt trotz Art. 190 auch für den Bundesgesetzgeber 116». La fonction défensive des droits fondamentaux (traduite par une obligation d’abstention 117) et la fonction positive des droits fondamentaux118 (qui incite ou même oblige l’État à agir 119) contribuent à la réalisation effective des droits et des libertés 120 visée à l’art.