Il incombe, en effet, sauf exception109, au législateur de définir les modalités d’un droit à des prestations de l’État110. En d’autres termes, la mise en œuvre de tels droits n’est, de manière générale, possible dans une procédure judiciaire que si le législateur a réglé de manière plus précise les conditions d’octroi et l’étendue des prestations concernées 111. Les droits fondamentaux sont dirigés contre l’État et ne peuvent, par ailleurs, pas être invoqués directement contre des particuliers qui louent leur terrain à des gens du voyage. Le Tribunal fédéral a, dans ce sens, récemment déclaré: «Weitergehend scheitert die