En tout état de cause, on ne saurait déduire de ces différentes libertés individuelles [i.e. le droit au respect de la vie privée et la liberté personnelle] un droit quelconque à des prestations positives de l’État»108. Il incombe, en effet, sauf exception109, au législateur de définir les modalités d’un droit à des prestations de l’État110.