important du 28 mars 2003103 mettant en cause des autorités cantonales et communales compétentes en matière d’aménagement du territoire104. Compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de celle du Tribunal fédéral, il ne paraît guère possible de se fonder sur le principe de l’interdiction de discrimination pour en tirer un droit justiciable à exiger des autorités compétentes la mise à disposition d’aires de stationnement ou de transit. Les conclusions formulées dans l’avis de droit de 2002 105 demeurent valables, il incombe au législateur de prévoir des mesures pour compenser les discriminations indirectes dans le domaine de l’aménagement du territoire.