Cet instrument protège ainsi les gens du voyage de nationalité suisse (compte tenu de la réserve formulée par la Suisse74). L’art. 4 de cette convention impose aux États parties d’adopter, s'il y a lieu, des mesures adéquates en vue de promouvoir, dans tous les domaines de la vie économique, sociale, politique et culturelle, une égalité pleine et effective entre les personnes appartenant à une minorité nationale et celles appartenant à la majorité. Selon son art.