Certains auteurs plaident néanmoins pour une application par analogie des art. 271 ss CO relatifs à la protection contre les congés, en tout cas lorsque les gens du voyage demeurent la majeure partie de l’année sur un site; ils relèvent que la protection conférée par l’art. 2 du code civil68 consacré à l’abus de droit et mentionnée par le Tribunal fédéral est insuffisante puisque cette disposition présuppose que le congé soit manifestement abusif69. D’autres qualifient la situation d’insatisfaisante et de «vraisemblablement contraire à l’obligation positive tirée de l’art. 8 CEDH par la Cour EDH»;