La notion de discrimination au sens de l’art. 14 de la convention recouvre également les cas dans lesquels un individu ou un groupe se voit, sans justification adéquate, moins bien traité qu’un autre, même si la convention ne requiert pas le traitement plus favorable61. Dans plusieurs affaires citées ci-dessus, l’art. 14 CEDH est invoqué en combinaison avec l’art. 8 CEDH. Eu égard à sa conclusion sous l’angle de l’art. 8 CEDH, la Cour a estimé à maintes reprises qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’art. 14 CEDH et qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief plus avant62.