8 CEDH, lu à la lumière de l’art. 13 CEDH, une obligation d’adapter la législation 57 dans le sens d’aménager une voie juridictionnelle qui pourrait amener les tribunaux à mieux contrôler la prise en compte des besoins spécifiques des gens du voyage. Il s’agirait, par exemple, de leur donner la possibilité dans des circonstances déterminées, de demander aux autorités compétentes d’adopter un comportement, d’accomplir une action déterminée ou de tolérer un état de fait 58. En effet, comme le relève le rapport Stöckli: «Dans sa jurisprudence, la Cour a largement expliqué la nature du recours requis [en vertu de l’art.