3.2.1.4 Justiciabilité des droits découlant de l’art. 8 CEDH En vertu de l’art. 1 CEDH, la responsabilité première d’assurer l’application effective de la convention au niveau national, y compris par sa transposition au besoin dans le droit interne, incombe aux Parties à la convention52. En Suisse, les garanties définies au titre I de la convention sont directement applicables (ou justiciables), sans exception. Toute personne soumise aux juridictions suisses peut s’en prévaloir indépendamment de sa nationalité. Le Tribunal fédéral a placé les garanties de la convention, d’un point de vue procédural, sur un pied d’égalité avec les droits constitutionnels 53.