L’étendue de cette obligation varie inévitablement, en fonction de la diversité des situations dans les États contractants et des choix à faire en termes de priorités et de ressources. Toutefois, cette obligation ne doit pas être interprétée de manière à imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif47». L’art. 8 CEDH ne va pas nécessairement jusqu’à permettre aux préférences individuelles en matière de résidence de l’emporter sur l’intérêt général, notamment en matière de protection de l’environnement. Selon la Cour, les gens de voyage se trouvent dans la même situation que beaucoup d’autres ne