sans-abri devait être limitée. Une obligation d’assurer un logement sécurisé aux personnes particulièrement vulnérables pourrait cependant découler de l’art. 8 CEDH dans des cas particuliers. La Cour a, dans ce sens, estimé que le caractère défavorisé du groupe des recourants Roms est un facteur auquel il faut accorder de l’importance pour traiter du problème de leur installation illégale 46. La Cour a enfin affirmé à maintes reprises que: «Pour déterminer s’il existe une obligation positive, il faut prendre en compte – souci sous-jacent à la Convention tout entière – le juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu.