La Cour s’est également référée à la décision du Comité des droits sociaux dans l'affaire Centre européen des droits des Roms c. France. Elle a relevé que le constat de l’insuffisance d’un habitat adapté pour les gens du voyage sédentarisées en France a conduit le Comité des droits sociaux, dans sa décision 42, à conclure à la violation de l’art. 31 § 1 de la Charte révisée43. Ainsi la Cour a relativisé sa retenue initiale. Elle a, néanmoins, rappelé à plusieurs reprises que: «l'art. 8 de la Convention ne reconnaît pas comme tel le droit de se voir fournir un domicile 44».