La Cour n'est pas convaincue que, en dépit de l'évolution qui s'est indéniablement fait jour dans le domaine de la protection des minorités tant en droit international, comme en témoigne la convention-cadre, que dans les législations nationales, on puisse considérer que l'art. 8 implique pour les États une obligation positive en matière sociale aussi étendue (…)»37. Dans sa jurisprudence plus récente, la Cour a été appelée à plusieurs reprises à se prononcer sur l'expulsion de gens de voyage38.