3.2.1.2 Existence d’une obligation positive Selon la Cour: «(…) la vulnérabilité des Tsiganes, du fait qu'ils constituent une minorité, implique d'accorder une attention spéciale à leurs besoins et à leur mode de vie propre tant dans le cadre réglementaire valable en matière d'aménagement que lors de la prise de décision dans des cas particuliers» 34. L'art. 8 CEDH impose donc dans cette mesure aux États contractants l'obligation positive de permettre aux Tziganes de poursuivre leur mode de vie 35. Cependant, la Cour a nié une obligation positive de