Même si ces mesures visent à remédier à une situation empêchant ou entravant l’exercice des droits garantis à l’art. 27, les États peuvent légitimement établir une distinction conformément au Pacte II, à condition de se fonder sur des critères raisonnables et objectifs23. Selon le Comité des droits de l’homme, la culture peut revêtir de nombreuses formes et s’exprimer, notamment, par un certain mode de vie associé à l’utilisation des ressources naturelles. Autrement dit, un mode de vie étroitement associé au territoire et à l’utilisation de ses ressources peut faire partie du droit d’avoir sa propre vie culturelle, droit consacré par l’art. 27 24. L’exercice des droits consacrés à l’art.