leur religion en commun avec les autres membres de leur groupe. Ces mesures positives doivent être prises compte tenu des dispositions du Pacte II sur l’égalité et la non-discrimination. Même si ces mesures visent à remédier à une situation empêchant ou entravant l’exercice des droits garantis à l’art. 27, les États peuvent légitimement établir une distinction conformément au Pacte II, à condition de se fonder sur des critères raisonnables et objectifs23. Selon le Comité des droits de l’homme, la culture peut revêtir de nombreuses formes et s’exprimer, notamment, par un certain mode de vie associé à l’utilisation des ressources naturelles.