Les États parties sont, par conséquent, tenus de veiller à ce que l’existence et l’exercice de ce droit soient protégés. Ils peuvent dès lors être amenés à devoir prendre des mesures positives de protection, non seulement contre les actes commis par l’État partie lui-même, par l’entremise de ses autorités législatives judiciaires ou administratives, mais également contre les actes commis par d’autres personnes se trouvant sur le territoire de l’État partie 22. Parfois, les États doivent également prendre des mesures positives pour protéger l’identité des minorités et les droits des membres des minorités de préserver leur culture et leur langue et de pratiquer