27 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II) 19 prévoit que dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue. Cette disposition universelle s’applique indépendamment de la nationalité de ces personnes20. Même si l’art. 27 du Pacte II est formulé en termes négatifs, il reconnaît l’existence d’un «droit» et interdit de dénier celui-ci21.