d’un État de s’abstenir de toute ingérence dans les droits garantis par la Convention «peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à ces droits»4. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que les obligations positives peuvent prendre plusieurs formes et être étroitement liées à des obligations négatives: «(…) [les obligations positives] peuvent non seulement prendre la forme d’une prestation d’ordre social ou d’une garantie procédurale, mais aussi imposer une adaptation législative, ou encore participer à la diffusion des garanties conventionnelles dans le domaine des relations inter- individuelles5».