Cependant, il n’existe pas de fondement constitutionnel qui permettrait actuellement de déduire un droit justiciable à la mise à disposition d’aires de stationnement ou de transit en faveur des gens du voyage. En particulier, il n’est pas possible de déduire de telles prétentions en se fondant sur l’art. 35 Cst. 3. Le Tribunal fédéral reconnaît le mode de vie itinérant ou semi-itinérant des gens du voyage comme une caractéristique essentielle de leur identité.