{"Signatur": "CH_VB_005", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2016-03-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_005_150000347_2016-03-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000347.pdf?ID=150000347", "Checksum": "88ec3b5fc39a29a4430852493e8e20c7"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000347"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) 10.03.2016 150000347"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFF, Département fédéral des finances 10.03.2016 150000347"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale delle finanze (DFF) 10.03.2016 150000347"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFF, Département fédéral des finances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale delle finanze (DFF)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:47", "Checksum": "97637db897d291043b1c95e419cdfea0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFF, Département fédéral des finances 10.03.2016 150000347\n\n5.2.4 Révision partielle de la LAT\nEn 2006, le Conseil fédéral parvenait à la conclusion selon laquelle la loi sur l’aménagement du territoire\noffre des possibilités suffisantes pour la création d’aires de séjour ou de transit. Il a chargé le DETEC\net le DFI d’attirer l’attention des cantons sur ces possibilités et a chargé le DETEC de veiller à ce que\nles besoins des gens du voyage soient pris en compte lors de l’approbation des plans directeurs\ncantonaux176.\nLa conclusion du Conseil fédéral demeure d’actualité. La récente révision partielle de la LAT, limitée à\nla «maîtrise de l’urbanisation»177, ne modifie pas directement la situation des gens du voyage 178, ni, en\nconséquence, les réponses aux questions posées.\nOn pourrait, néanmoins, se demander quelles mesures auraient été envisageables sur la base de l’art.\n75, al. 1, Cst. dans le cadre d’une révision plus large de la LAT qui aurait aussi visé une adaptation\nlégislative179 pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur\nles obligations positives inhérentes à l’art. 8 CEDH en relation avec le mode de vie de la minorité\nvulnérable des gens du voyage.\nIl ressort des considérations précédentes que le Tribunal fédéral a posé le principe de la prise en compte\ndes besoins spécifiques des gens du voyage et qu’il a déduit de l’art. 3, al. 3, LAT l’obligation positive\nde prévoir dans les plans d’aménagement des zones appropriées pour le stationnement des gens du\nvoyage.\nEn tant que principe, la prise en compte de ces besoins aurait sa place dans la LAT, de même que\nl’obligation de réserver, dans les plans d’aménagement, des zones particulières pour les gens du\nvoyage.\nDans le même sens, il aurait été loisible d’envisager une certaine protection juridique pour contrôler la\nprise en compte de leurs besoins spécifiques. Il aurait pu s’agir, par exemple, de prévoir la qualité pour\nrecourir contre des décisions ou plans d’affectation établissant une aire de stationnement ou de transit\ninadéquate ou insalubre180.\nIl appartient en premier lieu au législateur de trancher ces questions.\n\n5.2.5 Bilan intermédiaire\nDepuis l’arrêt Chapman c. Royaume Uni du 18 janvier 2001, la Cour européenne des droits de l’homme,\nreconnaît que l’art. 8 CEDH impose aux États contractants l’obligation positive de permettre aux gens\ndu voyage de mener leur mode de vie traditionnel. Tant le droit conventionnel que le droit constitutionnel\nimposent aux autorités de préserver l’identité et le mode de vie de cette minorité.\nL’obligation positive décrite ci-desssus n’est pas justiciable dans le domaine de l’aménagement du\nterritoire, alors même que le Tribunal fédéral a reconnu pour la première fois les droits de la minorité\nnationale des gens du voyage dans un litige qui concernait l’application de la LAT.\nContrairement à d’autres situations de discriminations indirectes, la mise à disposition d’aires de\nstationnement dépend de procédures de planification qui impliquent, dans une large mesure, le\nlégislateur voire le peuple.\n\n176 Rapport du Conseil fédéral sur la situation des gens du voyage en Suisse précité, p. 24.\n177 Il s’agissait d’un contre-projet indirect à l’initiative populaire «De l’espace pour l’homme et la nature (initiative pour le\npaysage)» qui avait pour but de lutter contre le mitage du territoire et d’améliorer la protection du paysage, cf. le message\ndu Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire, FF 2010 959\nss.\n178 Le message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire, FF\n2010 959 ss est muet sur ce point.\n179 Cf. supra ch. 2.1.1 et 3.2.\n180 Cf. Avis de droit du 22 janvier 2001 de l’Office fédéral de la justice, intitulé Relation entre le droit de référendum cantonal et\ncommunal (art. 39 Cst.) et l’obligation de contribuer à la réalisation des droits fondamentaux (art. 35, al. 2, Cst.), JAAC\n65.35, p. 372.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2017, édition du 30 mars 2017 44\nAvis de droit / Gutachten DFJP, Office fédéral de la justice\n\n"}