{"Signatur": "CH_VB_005", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2016-03-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_005_150000347_2016-03-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000347.pdf?ID=150000347", "Checksum": "88ec3b5fc39a29a4430852493e8e20c7"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000347"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) 10.03.2016 150000347"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFF, Département fédéral des finances 10.03.2016 150000347"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale delle finanze (DFF) 10.03.2016 150000347"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFF, Département fédéral des finances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale delle finanze (DFF)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:47", "Checksum": "97637db897d291043b1c95e419cdfea0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFF, Département fédéral des finances 10.03.2016 150000347\n\n3.4 Bilan intermédiaire\nLe droit international impose à l’État des obligations positives à l’égard des gens du voyage. Les\ndispositions conventionnelles qui les fondent font partie intégrante de l’ordre juridique suisse et imposent\naux autorités de permettre aux gens du voyage de préserver leur mode de vie et leur identité tzigane.\nA l’exception de la convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales,\nces instruments internationaux s’appliquent aux gens du voyage qui se trouvent sur le territoire suisse,\nindépendamment de leur nationalité.\nAu vu des considérations précédentes, il n’existe pas de fondement conventionnel qui permettrait\nactuellement de déduire un droit justiciable à la mise à disposition d’aires de stationnement ou de transit\nen faveur des gens du voyage.\n\n4 Fondements constitutionnels\n4.1 Remarques préliminaires\nAprès l’examen de certaines dispositions du droit international, il s’agit de s’interroger sur les outils et\nla protection juridique dont bénéficient les gens du voyage suisse comme individu et comme membre\nd’une minorité77 sur la base du droit interne. Le présent avis de droit se limitera au droit fédéral, sans\naborder les différentes spécificités des droits cantonaux78.\nLes solutions juridiques développées pour la population sédentaire, vivant de surcroît dans un espace\nexigu, ne sont guère adaptées pour l’exercice d’un mode de vie nomade 79. Des conflits peuvent\ninévitablement s’ensuivre, résumés ainsi par un représentant des gens du voyage:\n«On a le droit de voyager mais pas le droit de s’arrêter»80.\nLe manque d’aires de stationnement ou de transit en Suisse pour les gens du voyage nomades\nconstitue un problème crucial pour ces derniers81. L’exercice de leur mode de vie traditionnel de même\nque celui de leurs activités économiques liées au voyage dépendent d’une mise à disposition suffisante\nde telles aires. Dans le même sens, la fonction sociale du voyage qui permet aux gens du voyage de\nse retrouver et de consolider leur identité peut se trouver limitée par le manque d’aires de stationnement\nou de transit82.\nPlusieurs droits fondamentaux garantis par la Constitution sont ainsi en jeu, qu’il convient d’examiner\nen se demandant dans quelle mesure il est possible d’en déduire des obligations positives à la charge\nde l’État voir d’en déduire un droit justiciable à la mise à disposition d’aires de stationnement ou de\ntransit.\n\n76 ATF 138 I 205, [212], cons. 5.2; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 5 avril 2006 I 750/04 cons. 4.2.\n77 Joëlle Sambuc Bloise, op. cit., note n° 15, n° 259, p. 75-76.\n78 L’étude des différents droits cantonaux dépasserait le cadre du présent avis de droit, même si la constitution du Canton\nd’Argovie, (RS 131.227), prévoit, par exemple, une disposition (art. 48) sur les minorités ethniques qui n’a pas d’équivalent\ndans la Constitution fédérale: «Le canton peut, avec la collaboration des communes, mettre à la disposition des minorités\nethniques non sédentaires des lieux appropriés pour un séjour limité». Dans le même sens, l’art. 109 de la constitution du\nCanton de Bâle-Campagne, (RS 131.222.2), intitulé Nomades prescrit au canton et aux communes d’aider les nomades à\ntrouver des places de stationnement. Citons enfin le préambule de la constitution du 14 octobre 2012 de la République et\ncanton de Genève, (RS 131.234), qui mentionne expressément le respect des minorités.\n79 Bernhard Pulver, L’interdiction de la discrimination, Etude de l’art. 8, al. 2, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999,\nHelbing & Lichtenhahn, 2003, n° 353, p. 271-272.\n80 Cf. Interview de May Bittel publiée dans TANGRAM n° 30 citée par Tarek Naguib, Kurt Pärli, Eylem Copur, Melanie Studer,\nDiskriminierungsrecht, Handbuch für Jurist_innen, Berarter_innen und Diversity-Expert_innen, Stämpfli, 2014, p.193-194,\nn° 544.\n81 Voir notamment Tarek Naguib, Kurt Pärli, Eylem Copur, Melanie Studer, précité.\n82 Joëlle Sambuc Bloise, op. cit., note n° 15, n° 221, p. 64.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2017, édition du 30 mars 2017 33\nAvis de droit / Gutachten DFJP, Office fédéral de la justice\n\n4.2 Art. 8, al. 2, Cst. (interdiction de discriminer)\nLes gens du voyage constituent une minorité confrontée à une longue histoire de préjugés; il s’agit ainsi\nd’abord de se demander quelles prétentions peuvent être déduites du principe de l’interdiction de\ndiscriminer posé à l’art. 8, al. 2, Cst.\n\n4.2.1 Principe\nLe principe de non-discrimination interdit que l’on traite une personne différemment sur la base de\ncertains critères, lorsque ces critères sont pris comme des motifs pour la déprécier 83. Le mode de vie\nfigure à l’art. 8, al. 2, Cst. parmi les motifs de discrimination «suspects84».\nSelon le Tribunal fédéral:\n«La notion de «mode de vie» vise plus particulièrement les groupes de personnes qui, par leur\ncomportement ou leur forme de vie distincts, possèdent une identité propre; cette notion inclut à\nn’en pas douter la communauté des gens du voyage 85».\n\n"}