{"Signatur": "CH_VB_005", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2016-03-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_005_150000347_2016-03-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000347.pdf?ID=150000347", "Checksum": "88ec3b5fc39a29a4430852493e8e20c7"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000347"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) 10.03.2016 150000347"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFF, Département fédéral des finances 10.03.2016 150000347"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale delle finanze (DFF) 10.03.2016 150000347"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFF, Département fédéral des finances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale delle finanze (DFF)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:47", "Checksum": "97637db897d291043b1c95e419cdfea0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFF, Département fédéral des finances 10.03.2016 150000347\n\n3.2.2 Art. 14 CEDH (Interdiction de discrimination)\nL’art. 14 CEDH prévoit que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention doit être\nassurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur l'appartenance à une minorité nationale.\nL’interdiction de discrimination prévue par l’art. 14 CEDH a un caractère accessoire. Elle s’applique à\nl’ensemble du catalogue des droits garantis par la convention60.\nSelon la jurisprudence constante de la Cour, pour qu’une question se pose en relation avec l’art. 14\nCEDH, il doit y avoir une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations\ncomparables. Une telle différence est discriminatoire si elle ne repose pas sur une justification objective\net raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable\nde proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. La Cour accorde aux États contractants\nune certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des\nsituations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement. La notion de\ndiscrimination au sens de l’art. 14 de la convention recouvre également les cas dans lesquels un individu\nou un groupe se voit, sans justification adéquate, moins bien traité qu’un autre, même si la convention\nne requiert pas le traitement plus favorable61.\nDans plusieurs affaires citées ci-dessus, l’art. 14 CEDH est invoqué en combinaison avec l’art. 8 CEDH.\nEu égard à sa conclusion sous l’angle de l’art. 8 CEDH, la Cour a estimé à maintes reprises qu’aucune\nquestion distincte ne se pose sous l’angle de l’art. 14 CEDH et qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief\nplus avant62.\n\n3.2.3 Implications en droit interne\nLa jurisprudence de la Cour décrite ci-dessus a indiscutablement exercé une influence sur le droit suisse\ndans l’appréhension de la situation juridique des gens du voyage. Ce que la Cour a souligné dans le\ndomaine des obligations positives inhérentes à l’art. 8 CEDH en relation avec le mode de vie de la\nminorité des Tziganes demeure, d’ailleurs, un seuil minimal, rien n’empêcherait la Suisse d’aller plus\nloin63.\nLe Tribunal fédéral s’est expressément référé à la jurisprudence Chapman décrite ci-dessus dans son\narrêt important du 28 mars 200364 (cf. ci-dessous, ch. 5.2).\nQuant à une partie de la doctrine, elle se base sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits\nde l’homme pour s’interroger sur la question de savoir si les garanties de procédure quant à l’examen\ndu bien-fondé d’une expulsion de gens du voyage qui louent une surface nue pour y installer leurs\ncaravanes sont suffisantes.\nLa location d’un terrain pour permettre au locataire d’y installer de manière durable une caravane ne\nrend, en effet, pas applicables les règles en matière de baux d’habitation. Une application par analogie\nde ces règles n’est admise qu’à titre exceptionnel 65. Le Tribunal fédéral a refusé à plusieurs reprises\nune application par analogie des règles protectrices des locataires prévues aux art. 266l ss et 271 ss\ndu code des obligations (CO)66 en faveur de gens du voyage ayant installé durablement leur caravane\nsur un terrain67.\n\n60 Rapport Stöckli précité, p. 360.\n61 Cf. décision Spycher c. Suisse du 17 novembre 2015, req. 26275/12, § 36.\n62 Winterstein et autres c. France, cité à la note n° 31, § 179; Yordanova et autres c. Bulgarie, cité à la note n° 38,§ 161;\nConnors c. Royaume-Uni, § 97, cité à la note n° 31.\n63 Voir art. 53 CEDH.\n64 ATF 129 II 321 [329], cons. 3.4.\n65 Nathanaël Pétermann, op. cit., note n° 8, p. 467.\n66 RS 220\n67 Cf. notamment arrêt 4A_109/2015 du 23 septembre 2015, cons. 4.2 et arrêt 4D_136/2010 du 11 février 2011 consid. 4.3.3.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2017, édition du 30 mars 2017 31\nAvis de droit / Gutachten DFJP, Office fédéral de la justice\n\nCertains auteurs plaident néanmoins pour une application par analogie des art. 271 ss CO relatifs à la\nprotection contre les congés, en tout cas lorsque les gens du voyage demeurent la majeure partie de\nl’année sur un site; ils relèvent que la protection conférée par l’art. 2 du code civil68 consacré à l’abus\nde droit et mentionnée par le Tribunal fédéral est insuffisante puisque cette disposition présuppose que\nle congé soit manifestement abusif69.\nD’autres qualifient la situation d’insatisfaisante et de «vraisemblablement contraire à l’obligation positive\ntirée de l’art. 8 CEDH par la Cour EDH»; ils soulignent à cet égard la nécessité d’une modification\nlégislative pour protéger efficacement le domicile des gens du voyage 70.\n\n"}