{"Signatur": "CH_VB_005", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2016-03-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_005_150000347_2016-03-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000347.pdf?ID=150000347", "Checksum": "88ec3b5fc39a29a4430852493e8e20c7"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000347"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) 10.03.2016 150000347"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFF, Département fédéral des finances 10.03.2016 150000347"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale delle finanze (DFF) 10.03.2016 150000347"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFF, Département fédéral des finances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale delle finanze (DFF)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:47", "Checksum": "97637db897d291043b1c95e419cdfea0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFF, Département fédéral des finances 10.03.2016 150000347\n\n proportionnalité de l’ingérence soulevés par le requérant et y répondre par une motivation\nadéquate.\n– L’appréciation de la proportionnalité d’une mesure d’expulsion doit prendre en compte si le\ndomicile a été établi légalement ou non. Par ailleurs, si aucun hébergement de rechange n’est\ndisponible, l’ingérence est plus grave que si un tel hébergement est disponible, son caractère\nadapté ou non s’appréciant au regard, d’une part, des besoins particuliers de l’individu et, d’autre\npart, au regard du droit de la communauté à voir protéger l’environnement.\n– Une attention spéciale doit être accordée aux besoins des gens de voyage et à leur mode de vie\npropre tant dans le cadre réglementaire valable en matière d’aménagement du territoire que lors\nde la prise de décision dans des cas particuliers51.\n\n3.2.1.4 Justiciabilité des droits découlant de l’art. 8 CEDH\nEn vertu de l’art. 1 CEDH, la responsabilité première d’assurer l’application effective de la convention\nau niveau national, y compris par sa transposition au besoin dans le droit interne, incombe aux Parties\nà la convention52. En Suisse, les garanties définies au titre I de la convention sont directement\napplicables (ou justiciables), sans exception. Toute personne soumise aux juridictions suisses peut s’en\nprévaloir indépendamment de sa nationalité. Le Tribunal fédéral a placé les garanties de la convention,\nd’un point de vue procédural, sur un pied d’égalité avec les droits constitutionnels 53.\nIl ressort des considérations ci-dessus que l'art. 8 CEDH impose une obligation positive de permettre\naux gens du voyage de poursuivre leur mode de vie en accordant une attention spéciale à leurs besoins\net à leur mode de vie propre tant dans le cadre réglementaire valable en matière d'aménagement que\nlors de la prise de décision dans des cas particuliers54. Compte tenu de la jurisprudence de la Cour,\ncette obligation positive doit être qualifiée de justiciable.\nL’art. 8 CEDH ne fonde cependant, pas de droit à se voir fournir un domicile, a fortiori, la Cour ne déduit\npas de cette disposition conventionnelle le droit pour les gens du voyage de bénéficier d’aires de\nstationnement pour y déposer leurs caravanes 55. Elle ne déduit, autrement dit, pas d’obligation\njusticiable de mettre à disposition des gens du voyage un nombre adéquat de sites convenablement\néquipés sur la base de l’art. 8 CEDH 56. Le principe de la prise en compte des besoins spécifiques des\ngens du voyage est incontesté mais on se heurte au problème de sa mise en œuvre dans un cas\nd’espèce.\nL’art. 8 CEDH ne permet ainsi pas à lui seul de fonder, en l’état actuel de la jurisprudence de la Cour,\nun droit justiciable dirigé contre l’État pour qu’il mette à disposition de telles aires de stationnement.\nOn pourrait tout au plus se demander s’il ne découlerait pas des obligations positives inhérentes à l’art. 8\nCEDH, lu à la lumière de l’art. 13 CEDH, une obligation d’adapter la législation 57 dans le sens\nd’aménager une voie juridictionnelle qui pourrait amener les tribunaux à mieux contrôler la prise en\ncompte des besoins spécifiques des gens du voyage. Il s’agirait, par exemple, de leur donner la\npossibilité dans des circonstances déterminées, de demander aux autorités compétentes d’adopter un\ncomportement, d’accomplir une action déterminée ou de tolérer un état de fait 58. En effet, comme le\nrelève le rapport Stöckli:\n«Dans sa jurisprudence, la Cour a largement expliqué la nature du recours requis [en vertu de\nl’art. 13 CEDH] et a également défini les «obligations positives» inhérentes à certains droits,\nsoulignant les garanties procédurales qui doivent être respectées pour assurer une protection\neffective du droit concerné»59.\n\n51 Winterstein et autres c. France précité à la note n° 31, § 148 avec les références citées ainsi que § 155.\n52 40 ans d’adhésion de la Suisse à la CEDH: Bilan et perspectives. Rapport du Conseil fédéral en exécution du postulat\nStöckli 13.4187 du 12 décembre 2013 [rapport Stöckli], FF 2015 353 [360].\n53 ATF 101 Ia 67 [69], cons. 2.\n54 Chapman c. Royaume-Uni, cité à la note n° 31, § 96, Connors c. Royaume-Uni, § 84; Winterstein et autres c. France,\n§ 142, cités à la note n° 31; Buckley c. Royaume-Uni, §§ 76, 80, 84, cité à la note n° 32.\n55 Nathanaël Pétermann, op. cit., note n° 8 p. 319.\n56 Chapman c. Royaume-Uni, cité à la note n° 31, § 98.\n57 Cf. supra ch. 2.1.1.\n58 Voir l’état de fait ayant donné lieu à l’arrêt Winterstein c. France, cité à la note n° 31.\n59 Rapport du Conseil fédéral en exécution du postulat Stöckli 13.4187 du 12 décembre 2013 [rapport Stöckli], FF 2015 353\n[364].\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2017, édition du 30 mars 2017 30\nAvis de droit / Gutachten DFJP, Office fédéral de la justice\n\nOn peut donc se demander s’il n’incomberait pas au législateur de trancher cette question qui relève\nplus de l’opportunité politique que du droit.\nIl est, par ailleurs, loisible de se demander ce qu’il en est lorsque la violation de l’art. 8 CEDH est\ninvoquée en relation avec l’interdiction de discrimination.\n\n"}