{"Signatur": "CH_VB_005", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2016-03-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_005_150000347_2016-03-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000347.pdf?ID=150000347", "Checksum": "88ec3b5fc39a29a4430852493e8e20c7"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000347"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) 10.03.2016 150000347"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFF, Département fédéral des finances 10.03.2016 150000347"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale delle finanze (DFF) 10.03.2016 150000347"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFF, Département fédéral des finances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale delle finanze (DFF)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:47", "Checksum": "97637db897d291043b1c95e419cdfea0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFF, Département fédéral des finances 10.03.2016 150000347\n\n VPB/JAAC/GAAC/PAAF 2017, édition du 30 mars 2017 28\nAvis de droit / Gutachten DFJP, Office fédéral de la justice\n\nsans-abri devait être limitée. Une obligation d’assurer un logement sécurisé aux personnes particulièrement vulnérables pourrait cependant découler de l’art. 8 CEDH dans des cas particuliers. La Cour a,\ndans ce sens, estimé que le caractère défavorisé du groupe des recourants Roms est un facteur auquel\nil faut accorder de l’importance pour traiter du problème de leur installation illégale 46.\nLa Cour a enfin affirmé à maintes reprises que:\n«Pour déterminer s’il existe une obligation positive, il faut prendre en compte – souci sous-jacent\nà la Convention tout entière – le juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de\nl’individu. L’étendue de cette obligation varie inévitablement, en fonction de la diversité des\nsituations dans les États contractants et des choix à faire en termes de priorités et de ressources.\nToutefois, cette obligation ne doit pas être interprétée de manière à imposer aux autorités un\nfardeau insupportable ou excessif47».\nL’art. 8 CEDH ne va pas nécessairement jusqu’à permettre aux préférences individuelles en matière de\nrésidence de l’emporter sur l’intérêt général, notamment en matière de protection de l’environnement.\nSelon la Cour, les gens de voyage se trouvent dans la même situation que beaucoup d’autres ne\npouvant pas continuer de vivre dans l’endroit ou la maison de leur choix 48. Pourtant, même si\nl'appartenance à une minorité dont le mode de vie traditionnel diffère de celui de la majorité de la société\nne dispense pas de respecter les lois destinées à protéger le bien commun, tel l'environnement, cela\npeut influencer la manière d'appliquer ces lois49.\n\n3.2.1.3 Marge d’appréciation en cas d’expulsion\nLa Cour a retenu dans une affaire concernant l’expulsion de Tziganes qu’elle ne sous-estime pas les\ndifficultés auxquelles les pouvoirs publics se heurtent dans la recherche de solutions viables à la\nquestion de l’hébergement des Tziganes. Elle reconnaît qu’il s’agit là d’un domaine où les autorités\nnationales jouissent d’une marge d’appréciation dans la définition et la mise en œuvre de leurs politiques\nsociales et de logement50.\nLa Cour a ainsi reconnu aux autorités nationales compétentes une certaine marge d’appréciation en\nrelation avec la nécessité de l’ingérence. L’étendue de cette marge dépend de la nature du droit en\ncause garanti par la convention, de son importance pour la personne concernée et de la nature des\nactivités soumises à des restrictions comme de la finalité de celles-ci. Les éléments suivants découlent\nde la jurisprudence de la Cour:\n– Lorsque des politiques sociales ou économiques sont en jeu, comme par exemple dans le\ndomaine du logement et de l’aménagement du territoire, la Cour accorde aux autorités nationales\nune grande latitude.\n– En revanche, la marge d’appréciation laissée aux autorités nationales est d’autant plus restreinte\nque le droit en cause est important pour garantir à l’individu la jouissance effective des droits\nfondamentaux qui lui sont reconnus. Cela est notamment le cas pour les droits garantis par l’art.\n8 CEDH.\n– Les garanties procédurales dont dispose l’individu doivent être prises en considération pour\ndéterminer si l’État a outrepassé sa marge d’appréciation en fixant le cadre réglementaire. La\nCour examine en particulier si le processus décisionnel ayant débouché sur des mesures\nd’ingérence a été équitable et a respecté comme il se doit les intérêts de l’individu protégés par\nl’art. 8 CEDH.\n– La perte d’un logement constitue une des atteintes les plus graves au droit au respect du domicile,\ntoute personne qui risque d’en être victime doit en principe pouvoir saisir un tribunal et les\njuridictions nationales doivent examiner en détail les arguments pertinents concernant la\n\n46 Arrêt Yordanova et autres c. Bulgarie cité à la note n° 38, §133: «In general, the underprivileged status of the applicants’\ngroup must be a weighty factor in considering approaches to dealing with their unlawful settlement (…)»; décision\nO’Rourke c. Royaume-Uni du 26 juin 2001, req. 39022/97; décision Budina c. Russie du 18 juin 2009, req. 45603/05\n[concernant l’art. 3 CEDH].\n47 Arrêt Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse cité à la note n° 4, § 81.\n48 Wells c. Royaume-Uni cité à la note n° 31; Buckley c. Royaume-Uni, cité à la note n° 32, § 81; Chapman c. Royaume-Uni,\ncité à la note n° 31, § 98.\n49 Chapman c. Royaume-Uni précité, § 96.\n50 Connors c. Royaume-Uni cité à la note n° 31, § 93; voir ci-dessus le ch. 2.1.1 in fine en ce qui concerne l’atteinte à un droit\nprotégé et ainsi l’examen de la nécessité de l’ingérence.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2017, édition du 30 mars 2017 29\nAvis de droit / Gutachten DFJP, Office fédéral de la justice\n\n"}