{"Signatur": "CH_VB_005", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2016-03-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_005_150000347_2016-03-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000347.pdf?ID=150000347", "Checksum": "88ec3b5fc39a29a4430852493e8e20c7"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000347"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) 10.03.2016 150000347"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFF, Département fédéral des finances 10.03.2016 150000347"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale delle finanze (DFF) 10.03.2016 150000347"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFF, Département fédéral des finances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale delle finanze (DFF)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:47", "Checksum": "97637db897d291043b1c95e419cdfea0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFF, Département fédéral des finances 10.03.2016 150000347\n\nmettre à la disposition des gens du voyage un nombre adéquat de sites convenablement équipés 36 en\nargumentant de la manière suivante:\n«La Cour ne souscrit toutefois pas à l'argument selon lequel, du simple fait que le nombre de\nTsiganes est statistiquement supérieur à celui de places disponibles sur les sites tsiganes\nautorisés, la décision de ne pas autoriser la requérante et sa famille à occuper le terrain de leur\nchoix pour y installer leur caravane emporte en soi violation de l'art. 8. En effet, cela reviendrait\nà imposer au Royaume-Uni, comme à tous les autres États contractants, l'obligation au titre de\nl'art. 8 de mettre à la disposition de la communauté tsigane un nombre adéquat de sites\nconvenablement équipés. La Cour n'est pas convaincue que, en dépit de l'évolution qui s'est\nindéniablement fait jour dans le domaine de la protection des minorités tant en droit international,\ncomme en témoigne la convention-cadre, que dans les législations nationales, on puisse\nconsidérer que l'art. 8 implique pour les États une obligation positive en matière sociale aussi\nétendue (…)»37.\nDans sa jurisprudence plus récente, la Cour a été appelée à plusieurs reprises à se prononcer sur\nl'expulsion de gens de voyage38. Elle a rappelé dans ce contexte qu’il faut accorder une attention\nspéciale aux besoins des gens de voyage et à leur mode de vie particulier tant dans le cadre\nréglementaire pertinent que lors de la prise de décision dans chaque cas précis 39.\nSelon la Cour, l’appartenance des individus à un groupe socialement défavorisé et leurs besoins\nparticuliers à ce titre doivent être pris en compte dans l’examen de la proportionnalité que les autorités\nnationales sont tenues d’effectuer, non seulement lorsqu’elles envisagent des solutions à l’occupation\nillégale des lieux, mais encore, si l’expulsion est nécessaire, lorsqu’elles décident de sa date, de ses\nmodalités et, si possible, d’offres de relogement40.\nLa Cour s’est référée à des traités et à des instruments internationaux de protection des droits sociaux.\nDans l’affaire Winterstein c. France, elle a souligné que de nombreux textes internationaux ou adoptés\ndans le cadre du Conseil de l’Europe insistent sur la nécessité, en cas d’expulsions forcées de Roms\net de gens du voyage, de leur fournir un relogement, sauf en cas de force majeure. Selon la Cour, c’est\nle cas de la recommandation (2005)4 du Comité des Ministres, de la résolution 1740(2010) de\nl’Assemblée parlementaire ainsi que du document de synthèse du Commissaire aux droits de l’Homme\ndu 15 septembre 2010 et, sur un plan plus général, de l’observation générale no 7 du Comité des droits\néconomiques, sociaux et culturels des Nations Unies 41. La Cour s’est également référée à la décision\ndu Comité des droits sociaux dans l'affaire Centre européen des droits des Roms c. France. Elle a\nrelevé que le constat de l’insuffisance d’un habitat adapté pour les gens du voyage sédentarisées en\nFrance a conduit le Comité des droits sociaux, dans sa décision 42, à conclure à la violation de l’art. 31\n§ 1 de la Charte révisée43.\nAinsi la Cour a relativisé sa retenue initiale. Elle a, néanmoins, rappelé à plusieurs reprises que:\n«l'art. 8 de la Convention ne reconnaît pas comme tel le droit de se voir fournir un domicile 44».\nLa question de savoir si l'État accorde des fonds pour que tout le monde ait un toit relève du domaine\npolitique et non judiciaire45. Dans ce contexte, la Cour a constaté qu’une obligation positive de loger les\n\n36 Chapman c. Royaume-Uni, précité § 98; Coster c. Royaume-Uni, § 112; Beard c. Royaume-Uni, § 109; Lee c. Royaume-\nUni, § 100; Jane Smith c. Royaume-Uni, § 105; Connors c. Royaume-Uni, § 90, cités à la note n° 31.\n37 Chapman c. Royaume-Uni précité § 98. Sept juges ont présenté une opinion dissidente commune disant que les États\ncontractants s'accordent notamment à reconnaître que la protection des droits des minorités, telles que les Tsiganes, leur\nimpose non seulement de s'abstenir d'adopter des politiques ou des pratiques discriminatoires envers ces minorités, mais\naussi, si nécessaire, de prendre des mesures positives pour améliorer leur situation, par exemple au moyen de la\nlégislation ou de programmes spécifiques. Ces juges ne sauraient donc dire comme la majorité que ce consensus n'est\npas suffisamment concret ni conclure avec elle qu'en raison de la complexité des intérêts en jeu le rôle de la Cour se borne\nstrictement à exercer un contrôle (ch. 3 de l’opinion dissidente).\n38 Arrêt Connors c. Royaume-Uni cité à la note n° 31; décision Stenegry et Adam c. France citée à la note n° 32; arrêt\nYordanova et autres c. Bulgarie du 24 avril 2012, req. 25446/07; arrêt Winterstein et autres c. France cité à la note n° 31;\ndécision Farkas et autres c. Roumanie du 17 juin 2014, req. 3046/09.\n39 Arrêt Winterstein et autres c. France, cité à la note n° 31, § 160; décision Stenegry et Adam c. France précitée; Connors c.\nRoyaume-Uni, § 84; Chapman c. Royaume-Uni, § 96, cités à la note n° 31.\n40 Winterstein et autres c. France, cité à la note n° 31, § 160; arrêt Yordanova et autres c. Bulgarie, cité à la note n° 38,\n§§ 129 et 133.\n41 Winterstein et autres c. France, précité, § 159.\n42 Comité européen des droits sociaux, décision European Roma Rights Centre (ERRC) c. France du 19 octobre 2009, req.\n51/2008, § 60.\n43 Winterstein et autres c. France, cité à la note n° 31, § 165.\n44 Chapman c. Royaume-Uni, § 99; Wells c. Royaume-Uni; Winterstein et autres c. France, § 159, cités à la note n° 31.\n45 Chapman c. Royaume-Uni précité, § 99.\n\n"}