{"Signatur": "CH_VB_005", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2016-03-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_005_150000347_2016-03-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000347.pdf?ID=150000347", "Checksum": "88ec3b5fc39a29a4430852493e8e20c7"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000347"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) 10.03.2016 150000347"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFF, Département fédéral des finances 10.03.2016 150000347"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale delle finanze (DFF) 10.03.2016 150000347"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFF, Département fédéral des finances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale delle finanze (DFF)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:47", "Checksum": "97637db897d291043b1c95e419cdfea0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFF, Département fédéral des finances 10.03.2016 150000347\n\n3 Fondements conventionnels\n3.1 Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II)\n3.1.1 Art. 27 du Pacte II (protection des minorités)\nL’art. 27 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II) 19\nprévoit que dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les\npersonnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les\nautres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre\nreligion, ou d'employer leur propre langue. Cette disposition universelle s’applique indépendamment de\nla nationalité de ces personnes20.\nMême si l’art. 27 du Pacte II est formulé en termes négatifs, il reconnaît l’existence d’un «droit» et interdit\nde dénier celui-ci21. Les États parties sont, par conséquent, tenus de veiller à ce que l’existence et\nl’exercice de ce droit soient protégés. Ils peuvent dès lors être amenés à devoir prendre des mesures\npositives de protection, non seulement contre les actes commis par l’État partie lui-même, par\nl’entremise de ses autorités législatives judiciaires ou administratives, mais également contre les actes\ncommis par d’autres personnes se trouvant sur le territoire de l’État partie 22.\nParfois, les États doivent également prendre des mesures positives pour protéger l’identité des\nminorités et les droits des membres des minorités de préserver leur culture et leur langue et de pratiquer\nleur religion en commun avec les autres membres de leur groupe. Ces mesures positives doivent être\nprises compte tenu des dispositions du Pacte II sur l’égalité et la non-discrimination. Même si ces\nmesures visent à remédier à une situation empêchant ou entravant l’exercice des droits garantis à l’art.\n27, les États peuvent légitimement établir une distinction conformément au Pacte II, à condition de se\nfonder sur des critères raisonnables et objectifs23.\nSelon le Comité des droits de l’homme, la culture peut revêtir de nombreuses formes et s’exprimer,\nnotamment, par un certain mode de vie associé à l’utilisation des ressources naturelles. Autrement dit,\nun mode de vie étroitement associé au territoire et à l’utilisation de ses ressources peut faire partie du\ndroit d’avoir sa propre vie culturelle, droit consacré par l’art. 27 24.\nL’exercice des droits consacrés à l’art. 27 du Pacte II peut, selon l’interprétation qu’en fait le Comité des\ndroits de l’homme, exiger des mesures positives de protection prescrites par la loi et des mesures\ngarantissant la participation effective des membres des communautés minoritaires à la prise des\ndécisions les concernant25.\n\n3.1.2 Justiciabilité de l’art. 27 du Pacte II\nL’art. 27 du Pacte II ne consacre aucun droit collectif pour les minorités – ethniques, religieuses ou\nlinguistiques – en tant que groupes, mais uniquement un droit individuel – directement invocable devant\nles tribunaux–, appartenant aux membres de ces groupes, de voir leurs caractéristiques minoritaires\nrespectées. Comme le Comité des droits de l’homme26, le Tribunal fédéral admet la justiciabilité de l’art.\n27 du Pacte II27.\nCependant, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 27 du Pacte II n'offre pas de garanties plus\nétendues que la protection de la vie privée et familiale consacrée à l'art. 8 de la convention européenne\ndes droits de l’homme (CEDH)28 en tant que cette disposition protège le mode de vie tzigane29. Même\n\n19 RS 0.103.2.\n20 Cf: Jakob Th. Möller and Alfred de Zayas, United Nations Human Rights Committee, Case Law 1977-2008, A Handbook,\nN.P. Engel, Publisher, 2009, p. 443: «Just as they need not be nationals or citizens, they need not be permanent\nresidents».\n21 Constatations du 3 novembre 2000 du Comité des droits de l'homme au titre du par. 4 de l'art. 5 du Protocole facultatif se\nrapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques relatives à la Communication No 547/1993 Mahuika\ncontre Nouvelle-Zélande. Ce protocole n’a pas été ratifié par la Suisse.\n22 Observation générale n° 23, CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, § 6.1.\n23 Observation générale précitée, § 6.2.\n24 Observation générale précitée, § 3.2.\n25 Observation générale précitée, § 7.\n26 Observation générale précitée, § 1.\n27 ATF 138 I 205 [210-211], cons. 5.1 avec la référence à ATF 129 II 321, cons. 3.4.\n28 RS 0.101.\n29 ATF 138 I 205 [211], cons. 5.1.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2017, édition du 30 mars 2017 26\nAvis de droit / Gutachten DFJP, Office fédéral de la justice\n\nsi cette position a été critiquée par un auteur 30, force est de constater que le Tribunal fédéral n’a pas,\npour l’instant, tracé le contour des obligations à l’égard des gens du voyage, en particulier de ceux qui\nont un mode de vie nomade, à la lumière spécifique de l’art. 27 du Pacte II.\n\n3.1.3 Bilan intermédiaire\nEn l’état actuel de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la justiciabilité de l’art. 27 du Pacte II est admise.\nMais cette disposition ne permet pas de tirer des obligations positives spécifiques par rapport à celles\nqui pourraient découler de l’art. 8 CEDH en relation avec la protection du mode de vie traditionnel des\ngens du voyage.\nLa question des obligations positives, voire d’un droit justiciable visant à la mise à disposition d’aires de\nstationnement ou de transit pour les gens du voyage, doit donc être examinée à la lumière de cette\ndernière disposition conventionnelle.\n\n"}