de la partie et donc en dehors d’une étape de la procédure soumise à l’entraide judiciaire. Pour déterminer si la remise de documents par une partie à la procédure constitue un acte au sens de l’art. 271, ch. 1, par. 1, CP, l’origine des documents ne joue aucun rôle. On ne peut que postuler que l’acquisition des documents constitue ladite infraction, en tant que la partie à la procédure agit au même titre qu’un tribunal. L’infraction n’est pas constituée dans le cas d‘espèce. La production d’un affidavit par un notaire ne constitue pas non plus un acte au sens de l’art. 271, ch. 1, par. 1, CP. Aucune demande d’autorisation n’est donc nécessaire.