cf. p. 20 de la brochure du 30 novembre 2014). Même si l’erreur n’est pas formellement corrigée, les conséquences concrètes de son signalement dans les explications du Conseil fédéral se rapprochent d’une correction. Le caractère manifeste de l’erreur de traduction doit dès lors aussi être indéniable et les parties impliquées (comité d’initiative, Commission parlementaire de rédaction, département compétent, Office fédéral de la justice et Chancellerie fédérale) doivent être associées à la réflexion. Une fois que la brochure explicative est imprimée et distribuée, aucune erreur manifeste de traduction ne peut plus y être signalée.