6.2 De l’aboutissement de l’initiative jusqu’au vote final par les conseils Une initiative populaire qui aboutit remplit les conditions formelles fixées par la Constitution (art. 72, al. 1, LDP). À ce stade, seule l’Assemblée fédérale peut corriger une erreur manifeste de traduction: l’art. 148, al. 1, Cst. lui confère la légitimité démocratique nécessaire; c’est à elle qu’il incombe au surplus de s’assurer que l’ordre juridique est exempt de toute contradiction. Si une erreur manifeste de traduction est constatée au cours de l’élaboration du message, celui-ci la met en évidence.