la Commission de rédaction19 (O-CdR) précise cette règle: aux termes de l’art. 7, al. 1, let. a, O-CdR, on entend par erreurs manifestes au sens de l’art. 58, al. 2, LParl les erreurs qui, à la lumière des travaux préparatoires, apparaissent à l’évidence comme non conformes aux décisions des conseils. Ces dispositions ne sont cependant pas directement applicables aux initiatives populaires. Par ailleurs, la définition de l’art. 7, al. 1, let. a, O-CdR est trop étroite: les initiatives populaires ne sont pas édictées par une autorité et la volonté de celle-ci ne saurait dès lors être déterminante à elle seule.