10 RO 1962 827 11 Cf. ATF 100 Ib 1, consid. 3. Selon le Tribunal fédéral, la règle avait deux buts : d’une part, permettre aux signataires de reconnaître le texte déterminant de l’initiative lorsque celle-ci était présentée en plusieurs langues ; d’autre part, faire savoir aux Chambres fédérales de manière claire et sûre quel texte d’une initiative présentée en plusieurs langues était déterminant. 12 RO 1978 688 13 Cf. ch. III Cst. et FF 1999 7150. 14 Le texte allemand de l’initiative utilisait «Nachlass» comme synonyme de «Erbschaft». Dans le texte français, le terme «legs» était utilisé de manière erronée parallèlement à «succession».