5 Principes applicables en cas d’erreur manifeste de traduction La doctrine n’accepte la possibilité de corriger des erreurs manifestes de traduction qu’à de strictes conditions, l’art. 58, al. 2, LParl pouvant donner des points de repère à cet égard18. L’art. 58 LParl définit à quelles conditions la Commission parlementaire de rédaction peut ordonner la correction d’erreurs dans le texte d’un acte édicté par une autorité après le vote final. L’al. 2 règle le cas des corrections après la publication dans le Recueil officiel. À ce stade, seules les erreurs manifestes ou de technique législative peuvent encore être corrigées.