1 et 2, de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques [ODP]4). La publication dans la Feuille fédérale de la décision de la Chancellerie fédérale au terme de l’examen préliminaire met les textes sur un pied d’égalité dans les trois langues officielles. Aussi les différentes versions linguistiques peuvent-elles être utilisées séparément sur les listes de signatures5. Il n’existe plus, à ce stade, une seule version linguistique qui fait foi comme dans le cadre de l’examen préliminaire. Les dispositions de l’art. 80, al. 2 et 3, LDP qui règlent les voies de recours contre les décisions de la Chancellerie fédérale ne mentionnent pas les traductions des initiatives populaires.