au surplus, une fois que la décision de la Chancellerie fédérale est publiée au terme de l’examen préliminaire, les différentes versions linguistiques sont sur un pied d’égalité et les traductions ne peuvent plus faire l’objet d’un recours. Les auteurs d’une initiative populaire doivent indiquer à la Chancellerie fédérale lors de l’examen préliminaire quelle version linguistique fait foi en vue d’éventuels remaniements (cf. art. 23, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques [ODP]4).