2 Précisions relatives à la notion d’erreur manifeste de traduction Seules des traductions manifestement erronées peuvent être corrigées, et non celles qui paraissent peu adéquates ou qui sont politiquement contestées. Cette restriction découle de l’art. 99 LParl; au surplus, une fois que la décision de la Chancellerie fédérale est publiée au terme de l’examen préliminaire, les différentes versions linguistiques sont sur un pied d’égalité et les traductions ne peuvent plus faire l’objet d’un recours.