En vertu de l’art. 99 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)2, toute initiative populaire qui a abouti et qui n’est pas retirée doit être soumise en l’état au vote du peuple (ou, le cas échéant, seules ses parties valables)3. Comment procéder, dès lors, lorsqu’une erreur manifeste de traduction n’est constatée qu’après la publication de la décision rendue par la Chancellerie fédérale ? Le présent guide analyse cette question et montre comment ces erreurs peuvent être corrigées dans le respect de l’art. 99 LParl.