{"Signatur": "CH_VB_004", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2016-06-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_004_150000335_2016-06-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000335.pdf?ID=150000335", "Checksum": "b4a793c50a38850ffabef6a977bdab32"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000335"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) BK, Sektion Recht 08.06.2016 150000335"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit 08.06.2016 150000335"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) CaF, Sezione del diritto 08.06.2016 150000335"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) BK, Sektion Recht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) CaF, Sezione del diritto"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:46", "Checksum": "4f9fa29e820fa4ed20819b0c190809d7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit 08.06.2016 150000335\n\nla Commission de rédaction19 (O-CdR) précise cette règle: aux termes de l’art. 7, al. 1, let. a, O-CdR,\non entend par erreurs manifestes au sens de l’art. 58, al. 2, LParl les erreurs qui, à la lumière des travaux préparatoires, apparaissent à l’évidence comme non conformes aux décisions des conseils.\nCes dispositions ne sont cependant pas directement applicables aux initiatives populaires. Par ailleurs,\nla définition de l’art. 7, al. 1, let. a, O-CdR est trop étroite: les initiatives populaires ne sont pas édictées\npar une autorité et la volonté de celle-ci ne saurait dès lors être déterminante à elle seule. Aussi, au lieu\nde définir matériellement ce qu’est une erreur manifeste de traduction, on essaie dans la pratique de\ndéterminer par voie procédurale si on est en présence d’une telle erreur. On invite à cette fin les autorités\nfédérales concernées et les représentants du comité d’initiative à donner leur avis. Si l’un de ces acteurs\nfait part de ses doutes, on peut supposer que l’erreur n’est pas manifeste. Corriger une erreur contre la\nvolonté du comité d’initiative n’est en tout état de cause pas autorisé.\n\n6 Marche à suivre en cas d’erreur manifeste de traduction, selon la\nphase du traitement de l’initiative\n6.1 De la publication de la décision marquant la fin de l’examen\npréliminaire jusqu’à l’aboutissement de l’initiative\nLa décision que rend la Chancellerie fédérale au terme de l’examen préliminaire entérine le texte de\nl’initiative populaire dans toutes les versions linguistiques et établit clairement l’objet de la récolte des\nsignatures. Par sa décision, la Chancellerie fédérale certifie que le titre de l’initiative et la liste qui sera\nutilisée pour récolter les signatures (liste de signatures) satisfont formellement aux exigences de la loi.\nLa possibilité ménagée à la Chancellerie fédérale de corriger une erreur manifeste de traduction après\nla publication de la décision marquant la fin de l’examen préliminaire dépend de l’avancée de la récolte\ndes signatures. Il faut toutefois partir du principe que la Chancellerie fédérale ne corrige pas les erreurs\nqui sont constatées lorsque la récolte de signatures a déjà commencé.\nSi seule une petite partie du délai imparti pour la récolte des signatures s’est écoulé et que les signatures\nrécoltées ne sont pas nombreuses, la correction de l’erreur sera indiquée20. Plus la fin du délai imparti\npour la récolte des signatures est proche, moins une correction se justifiera. La correction prend la forme\nd’une décision par laquelle la Chancellerie fédérale constate l’erreur. Le comité d’initiative a le droit\nd’être entendu avant la publication de la décision. Si ces conditions sont réunies, la Chancellerie fédérale publie la décision dans la Feuille fédérale, dans la langue officielle concernée. La décision reproduit\nle libellé correct de la version linguistique de l’initiative qui contenait une erreur. Elle précise au surplus\nque la Chancellerie fédérale acceptera tant les listes de signatures qui comportent le libellé d’origine\nque celles qui comportent le libellé corrigé, afin de garantir que les signatures qui ont déjà été récoltées\nrestent valables et que le délai imparti pour la récolte des signatures ne soit pas prolongé. Les listes de\nsignatures corrigées renverront à la date de publication dans la Feuille fédérale de cette décision, par\nanalogie à l’art. 68, al. 1, let. b, LDP.\n\n6.2 De l’aboutissement de l’initiative jusqu’au vote final\npar les conseils\nUne initiative populaire qui aboutit remplit les conditions formelles fixées par la Constitution (art. 72,\nal. 1, LDP). À ce stade, seule l’Assemblée fédérale peut corriger une erreur manifeste de traduction:\nl’art. 148, al. 1, Cst. lui confère la légitimité démocratique nécessaire; c’est à elle qu’il incombe au surplus de s’assurer que l’ordre juridique est exempt de toute contradiction. Si une erreur manifeste de\ntraduction est constatée au cours de l’élaboration du message, celui-ci la met en évidence. Le Conseil\nfédéral peut indiquer que, à son avis, l’erreur devrait être corrigée par l’Assemblée fédérale avant le\nvote final. Il revient toutefois à la Commission parlementaire de rédaction d’en faire formellement la\nproposition, par analogie à l’art. 5, al. 2, O-CdR. Aussi est-il bienvenu que le département compétent\nécrive à la Commission parlementaire de rédaction après l’adoption du message par le Conseil fédéral\npour attirer son attention sur l’erreur manifeste de traduction. Afin d’assurer la transparence, il peut\n\n19 RS 171.105\n20 La décision marquant la fin de l’examen préliminaire a par exemple été corrigée pour l’initiative populaire «Conseil national\n2000». Notons qu’il ne s’agissait pas d’une erreur de traduction, mais d’une erreur d’impression dans le texte allemand\n(FF 1991 I 99 s.,104 s. dans la version allemande). Cette coquille a été corrigée le 18 avril 1991 dans la version allemande\nde la Feuille fédérale (FF 1991 II 292).\n\nJAAC/VPB/GAAC/PAAF 2016, édition du 30 juin 2016 54\nGuide ChF, Chancellerie fédérale\n\n"}