{"Signatur": "CH_VB_004", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2016-06-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_004_150000335_2016-06-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000335.pdf?ID=150000335", "Checksum": "b4a793c50a38850ffabef6a977bdab32"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000335"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) BK, Sektion Recht 08.06.2016 150000335"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit 08.06.2016 150000335"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) CaF, Sezione del diritto 08.06.2016 150000335"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) BK, Sektion Recht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) CaF, Sezione del diritto"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:16:46", "Checksum": "4f9fa29e820fa4ed20819b0c190809d7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  ChF, section du droit 08.06.2016 150000335\n\n2 Précisions relatives à la notion d’erreur manifeste de traduction\nSeules des traductions manifestement erronées peuvent être corrigées, et non celles qui paraissent peu\nadéquates ou qui sont politiquement contestées. Cette restriction découle de l’art. 99 LParl; au surplus,\nune fois que la décision de la Chancellerie fédérale est publiée au terme de l’examen préliminaire, les\ndifférentes versions linguistiques sont sur un pied d’égalité et les traductions ne peuvent plus faire l’objet\nd’un recours.\nLes auteurs d’une initiative populaire doivent indiquer à la Chancellerie fédérale lors de l’examen préliminaire quelle version linguistique fait foi en vue d’éventuels remaniements (cf. art. 23, al. 1 et 2, de\nl’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques [ODP]4). La publication dans la Feuille fédérale de\nla décision de la Chancellerie fédérale au terme de l’examen préliminaire met les textes sur un pied\nd’égalité dans les trois langues officielles. Aussi les différentes versions linguistiques peuvent-elles être\nutilisées séparément sur les listes de signatures5. Il n’existe plus, à ce stade, une seule version linguistique qui fait foi comme dans le cadre de l’examen préliminaire.\nLes dispositions de l’art. 80, al. 2 et 3, LDP qui règlent les voies de recours contre les décisions de la\nChancellerie fédérale ne mentionnent pas les traductions des initiatives populaires. Cette omission est\ndélibérée: les traductions des initiatives populaires ne peuvent faire l’objet d’un recours6. Les travaux\npréparatoires précisent cependant que la Chancellerie fédérale doit associer les auteurs de l’initiative\naux travaux de traduction7. La Chancellerie fédérale ne rend par ailleurs sa décision au terme de l’examen préliminaire qu’une fois que les auteurs de l’initiative ont confirmé par leur signature qu’ils étaient\nd’accord avec toutes les traductions auxquelles elle a procédé.\n\n3 Correction des erreurs de traduction: historique\nDurant toute la période qui a précédé l’entrée en vigueur de la LDP en 1978, les textes des initiatives\npopulaires n’étaient pas traduits par les autorités avant la récolte des signatures; les autorités ne contrôlaient pas non plus la concordance des différentes versions linguistiques avant celle-ci. Les divergences entre les versions linguistiques étaient alors plus fréquentes. La doctrine et la pratique de\nl’époque autorisaient l’Assemblée fédérale à procéder aux corrections nécessaires. Entre 1891 et 1951,\non considérait que la version qui avait recueilli le plus grand nombre de signatures était celle qui faisait\nfoi8. À partir de 1951, la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d’initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale9 prévoyait\nque chaque liste de signatures devait indiquer et reproduire le texte déterminant (de 1962 à l’entrée en\n\n1 RS 161.1\n2 RS 171.10\n3 Ce principe découle de l’art. 139 de la Constitution (RS 101). Cf. FF 2001 3408.\n4 RS 161.11\n5 Cf. BO 1976 É 535, propos du rapporteur de la commission.\n6 Cf. BO 1976 N 1489 et BO 1976 É 675, propos du rapporteur de la commission.\n7 Procès-verbal de la séance du 13 septembre 1976 de la commission du Conseil des États, pp. 10 et 11.\n8 Cf. FF 1944 I 1015 ss, FF 1946 II 761 s. et Burckhardt, Kommentar der schweizerischen Bundesverfassung vom 29. Mai\n1874, 3e éd., Berne, 1931, p. 816.\n9 RO 1951 17. Cf. FF 1960 I 1491.\n\nJAAC/VPB/GAAC/PAAF 2016, édition du 30 juin 2016 52\nGuide ChF, Chancellerie fédérale\n\nvigueur de la LDP: art. 4, al. 2, de la loi du 23 mars 1962 sur les initiatives populaires10), ce qui permettait de corriger les divergences entre les différentes versions linguistiques11.\nLa décision que rend actuellement la Chancellerie fédérale au terme de l’examen préliminaire et en\nvertu de laquelle la récolte de signatures peut commencer a été instituée par la LDP12. Depuis, il est\narrivé que des numéros d’articles doivent être adaptés. Ce type de correction formelle s’est par exemple\navéré nécessaire après l’acceptation de la révision totale de la Constitution pour les initiatives populaires\nencore pendantes qui se référaient aux dispositions de l’ancienne constitution13.\n\n"}