Regeste: 1. La nouvelle constitution fédérale garantit l’autonomie communale (art. 50 Cst.). Il n’en découle aucune obligation pour les cantons d’instituer des communes ou de les conserver. Les cantons sont au contraire libres de fixer leur organisation territoriale à leur convenance (art. 47 al. 2 Cst.). D’un point de vue formel, les communes doivent être consultées avant une modification de l’organisation territoriale les concernant (art. 4 ch. 6 et art. 5 de la Charte européenne de l’autonomie locale).