Par décision du 15 août 2008, le DFJP a renoncé à prendre des mesures provisionnelles compte tenu de l'irrecevabilité patente de la demande. En effet, déposer une demande fondée sur l'art. 1a EIMP après l'expiration du délai de l'art. 17 al. 1 EIMP alors que l'arrêt du TF est déjà exécutoire ressemble à une mesure purement dilatoire ne méritant aucune protection en matière de mesures provisionnelles. L'OFJ pouvait donc transmettre les documents bancaires aux autorités belges le 15 août 2008 sans violer l'art. 39 PA. Le recours doit dès lors aussi être rejeté sur ce point.